CHAPITRE II — DISPOSITIONS FISCALES › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 17
Les dispositions de l'article 388 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
“Art. 388. — Pour le recouvrement des impositions ............... (sans changement jusqu'à) aux receveurs chargés du recouvrement".
Il est fait défense au conservateur foncier de procéder à une inscription pour obligation de somme, sans que ne lui soit produit un extrait de rôle apuré ou, le cas échéant, un échéancier de paiement au nom du débiteur”.