CHAPITRE II — DISPOSITIONS FISCALES › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 16
Les dispositions de l'article 304 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit :
“Art. 304. — Quiconque, de quelque .......... (sans changement jusqu'à) est puni d'une amende fiscale de 10.000 DA à 30.000 DA.
Cette amende est fixée à 50.000 DA lorsque, lors d'une visite, il est constaté que l'établissement est fermé pour des raisons visant à empêcher le contrôle des services fiscaux.
En cas de deux visites successives le montant de l'amende est porté au triple.
Ces amendes sont indépendantes ........ (le reste sans changement) ..........".