CHAPITRE II — DISPOSITIONS FISCALES › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 15
Les dispositions de l'article 276-1 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit :
“Art. 276-1. — Sont assujettis à déclaration les éléments
— les biens immobiliers bâtis et non-bâtis ;
— les droits réels immobiliers ;
— les biens mobiliers tels que : * les véhicules automobiles particuliers d'une cylindrée * les motocycles d'une cylindrée supérieure à 250 cm3 ; * les yachts et les bateaux de plaisance ; * les avions de tourisme ; * les chevaux de course ; * les objets d'art et les tableaux de valeur estimés à plus du patrimoine ci-après : de 2000 cm3 (Essence) et de 2200 cm3 (Gasoil). de 500.000 DA”. 31 décembre 2005 7