CHAPITRE II — DISPOSITIONS FISCALES › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 14
Les dispositions de l'article 281 noniès du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit :
“Art. 281 noniès. — Le tarif de l'impôt sur le patrimoine est fixé comme suit :
FRACTION DE LA VALEUR NETTE TAXABLE DU PATRIMOINE EN DINARS TAUX Inférieure ou égale à 30.000.000 De 30.000.001 à 36.000.000 De 36.000.001 à 44.000.000 De 44.000.001 à 54.000.000 De 54.000.001 à 68.000.000 Supérieure à 68.000.000 0 % 0,25 % 0,5 % 0,75 % 1 % 1,5 %