CHAPITRE II — DISPOSITIONS FISCALES › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 11
Il est créé au sein de l'article 192 du code des impôts directs et taxes assimilées un alinéa 3 rédigé comme suit :
“Art 192-1. — Le contribuable ...........(sans changement jusqu’à) fixées par l'article 322.
Si la déclaration n'est pas parvenue à l'administration dans un délai de trente (30) jours à partir de la notification par pli recommandé, avec avis de réception d'avoir à la produire dans ce délai, une majoration de 35 % est applicable. ................ (le reste sans changement) ................”.