TITRE II — DU REGIME JURIDIQUE DES RESSOURCES EN EAU ET DES INFRASTRUCTURES HYDRAULIQUES › Chapitre 1 — Du domaine public hydraulique naturel › Section 3 — Des servitudes relatives au domaine public hydraulique naturel
Article 14
L'extraction de matériaux alluvionnaires par tous moyens, et en particulier par l'installation de sablières dans les lits des oueds, est interdite.
A titre transitoire, et pour une durée n'excèdant pas deux (2) années à compter de la publication de la présente loi au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'extraction peut être autorisée dans le cadre du régime de la concession assortie d'un cahier des charges et sous réserve d'une étude d'impact établie conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Les modalités d'application des dispositions du présent article sont précisées, le cas échéant, par voie réglementaire.
عُدِّل بموجب Loi n° 08-03 (ج.ر عدد 4 لسنة 2008)
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 09-02 (ج.ر عدد 44 لسنة 2009)
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« Art. 14. — L’extraction de matériaux alluvionnaires par tous moyens, et en particulier par l’installation de sablières dans les lits des oueds, est interdite lorsqu’elle présente les risques de dégradation énoncés à l’article 15 ci-dessous.
En dehors des zones d’interdiction, l’extraction de matériaux alluvionnaires peut être autorisée sous forme de concession à durée limitée accompagnée d’un cahier des charges et sous réserve d’une étude d’impact sur l’environnement établie conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Les modalités d’application des dispositions du présent article et notamment l’inventaire des oueds ou des tronçons d’oueds concernés par cette interdiction sont fixés par voie réglementaire.