TITRE VIII — DU REGIME FISCAL APPLICABLE AUX ACTIVITES DE RECHERCHE ET/OU D'EXPLOITATION
Article 88
Chaque personne participant au contrat est soumise à un I.C.R calculé au taux de l'impôt sur le bénéfice des sociétés (I.B.S) selon les termes et conditions en vigueur à la date du paiement et les taux d'amortissement prévus en annexe de la présente loi.
A cet effet, chaque personne peut consolider les résultats de l'ensemble de ses activités en Algérie, objet de la présente loi. La liste de ces activités est définie par voie réglementaire.
Chaque personne, investissant dans les activités, objet de la loi relative à l'électricité et la distribution du gaz par canalisation susvisée, peut bénéficier du taux réduit de l'I.B.S en vigueur, pour le calcul de l'I.C.R.
Les modalités de mise en œuvre du taux réduit prévu au présent article sont fixées par voie réglementaire.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 06-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2006)
تُمِّم بموجب Loi n° 13-01 (ج.ر عدد 11 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
« Art. 88. bis — Dans le cas des périmètres objet des dispositions de l'article 87 bis ci-dessus et des périmètres du type cas 1 et cas 3 mentionnés à l'article 87 de la présente loi, chaque personne participant au contrat est soumise à un ICR fixé à 19%, selon les termes et conditions en vigueur à la date du paiement et selon les taux d'amortissement prévus en annexe de la présente loi.
Ledit taux est applicable tant que le coefficient R2 défini à l'article 87 ci-dessus est inférieur à 1. Lorsque ledit coefficient R2 est égal ou supérieur à l, le taux de l'ICR applicable est de 80% ».