TITRE VIII — DU REGIME FISCAL APPLICABLE AUX ACTIVITES DE RECHERCHE ET/OU D'EXPLOITATION
Article 87
Pour les besoins du calcul de la T.R.P, on utilise les taux fixés dans le tableau suivant :
P.V. exprimée en 109 DA Premier 70 telle que définie Seuil S1 à l’article 86 ci-dessus Deuxième 385 Seuil S2 Premier 30 % Niveau Taux de TRP Deuxième 70 % Niveau La T.R.P est calculée en appliquant les taux ci-dessus au revenu pétrolier défini à l'article 86 ci-dessus.
Les seuils S1 et S2 figurant dans le tableau ci-dessus et dans la formule ci-dessous sont actualisés suivant la formule suivante :
Taux de change moyen à la vente du dollar des Etats Unis d'Amérique en dinars, du mois calendaire précédant chaque paiement, publié par la Banque d'Algérie, divisé par soixante dix (70) et multiplié par le montant de chaque seuil figurant dans le tableau ci-dessus.
Lorsque la P.V est inférieure ou égale au seuil S1, la T.R.P est calculée en utilisant le taux relatif au premier niveau.
Lorsque la P.V est supérieure au seuil S2, la T.R.P est calculée en utilisant le taux relatif au deuxième niveau.
Lorsque la P.V est supérieure au seuil S1, et inférieure ou égale au seuil S2, on utilise la formule suivante pour le calcul du taux de la taxe sur le revenu pétrolier : 40 Pourcentage (%) TRP = ————— (PV - S1) + 30 S2 - S1 Les tranches annuelles d'investissement de recherche et de développement à l'exception de celles concernant la récupération assistée, bénéficient d'un Uplift fixé comme suit :
Zone A) Taux d'Uplift quinze pour cent (15 %). et Zone B) { Tranche annuelle d'investissement : vingt pour cent (20 %) correspondant à une durée de cinq (5) ans Zone C) Taux d'Uplift vingt (20 %) pour cent. et Zone D) { Tranche annuelle d'investissement : douze virgule cinq pour cent (12,5 %) correspondant à une durée de huit (8) ans Dans toutes les zones une tranche annuelle d'investissement de vingt pour cent (20 %) , correspondant à une durée de cinq (5) ans et un taux d'Uplift de vingt pour cent (20%) sont appliqués pour les investissements de récupération assistée.
Le coût d'achat du gaz pour assurer les opérations de réinjection de gaz et de cyclage, les frais de formation des ressources humaines nationales et le cas échéant, les coûts d'abandon sont déductibles pour les besoins du calcul de la T.R.P sans bénéficier d'un Uplift.
تُمِّم بموجب Loi n° 13-01 (ج.ر عدد 11 لسنة 2013)
عُدِّل بموجب Loi n° 14-10 (ج.ر عدد 78 لسنة 2014)
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« Art. 87. — Pour les besoins du calcul de la T.R.P relative aux périmètres d’exploitation ........... (sans changement jusqu’à) Il est entendu par production journalière maximale, la production journalière moyenne maximale sur l’année calendaire durant la phase plateau, tel qu’indiqué dans la plan de développement approuvé par l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT).
Le cas 3 étant tout périmètre d’exploitation situé dans les zones très faiblement explorées ou à géologie complexe, ou manquant d’infrastructures ou tout périmètre d’exploitation dont la production nécessite le recours aux techniques de récupération tertiaire.
La liste des périmètres d’exploitation situés dans les zones très faiblement explorées ou à géologie complexe, ou manquant d’infrastructures est arrêtée par voie réglementaire.
Pour ce qui concerne la liste des périmètres d’exploitation dont la production nécessite le recours aux techniques de récupération tertiaire, celle-ci est fixée par un arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé de l’énergie. ........... (le reste sans changement) ........... ».