TITRE VIII — DU REGIME FISCAL APPLICABLE AUX ACTIVITES DE RECHERCHE ET/OU D'EXPLOITATION
Article 85
Sont soumises à une redevance toutes les quantités d'hydrocarbures extraites à partir de chaque périmètre d'exploitation et déterminées conformément à l'article 26 de la présente loi.
Le montant de la redevance, pour un mois donné, est égal à la somme des valeurs de chaque tranche de production dudit mois, multipliée par le taux de redevance applicable à ladite tranche.
ZONE A 00 à 20 000 b.e.p/jour 5,5 % PERIODE DE RETENTION DEFINIE ARTICLE 42 + PERIODE PERIODE EXCEPTIONNELLE D’EXPLOITATION DEFINIE ARTICLE 37 400 000 16 000 560 000 24 000 720 000 28 000 800 000 32 000 La valeur de la production est calculée comme stipulé aux articles 90 et 91 ci-dessous, et les taux de redevance applicables sont ceux figurant dans chaque contrat.
La redevance est déterminée mensuellement sur toutes les quantités d'hydrocarbures extraites du périmètre d'exploitation et mesurées conformément à l'article 26 de la présente loi, en utilisant la moyenne mensuelle des prix de base, et calculée comme stipulé aux articles 90 et 91 ci-dessous.
Dans le cas où les quantités d'hydrocarbures extraites du périmètre d'exploitation exprimées en baril équivalent pétrole (b.e.p), sont inférieures ou égales à 100 000 b.e.p/jour, déterminées sur une moyenne mensuelle, les taux de redevance par tranche de production qui sont fixés dans chaque contrat ne peuvent être inférieurs aux niveaux figurant dans le tableau ci-après :
B C D 8 % 11 % 12,5 % 20 001 à 50 000 b.e.p/jour 10,5 % 13 % 16 % 20 % 50 001 à 100.000 b.e.p/jour 15,5 % 18 % 20 % 23 % Pour les quantités d'hydrocarbures supérieures à 100 000 b.e.p par jour déterminées sur une moyenne mensuelle, le taux de redevance, qui est fixé dans chaque contrat, applicable à l'ensemble de la production ne peut être inférieur aux niveaux figurant dans le tableau ci-après :
ZONE A 12 % B C D 14,5 % 17 % 20 % Dans le cas où le contractant regroupe plus d'une personne, l'opérateur ou SONATRACH - S.P.A, lorsque cette dernière est seul opérateur sur un périmètre d'exploitation, tel que défini à l'article 29 de la présente loi, verse à l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) le montant de la redevance sur l'ensemble de la production conformément aux dispositions de l'article 55 de la présente loi.
La redevance est une charge déductible de la base fiscale pour les besoins du calcul de l'I.C.R.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 06-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
Le terme “SONATRACH - SPA” est remplacé, au niveau des articles 2, 31, 64, 85, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 et 109 de la loi n° 05-07 du 28 avril 2005, susvisée, par le terme “ l’entreprise nationale SONATRACH - SPA”