TITRE IV — DU TRANSPORT PAR CANALISATION
Article 75
Pour les activités de transport par canalisation, sont établis par voie réglementaire :
— les critères et les règles de pré-qualification, y compris les moyens humains et matériels nécessaires pour assurer la sécurité industrielle des installations et opérations ;
— les procédures de demande d'une concession de transport par canalisation ;
— les procédures d'appel à la concurrence ;
— les procédures d'obtention des autorisations de construction et des opérations ;
— la tarification ;
— la régulation du principe de libre accès des tiers ;
— les normes et standards techniques ;
— les normes de sécurité industrielle ;
— les mesures de protection de l'environnement,
— les pénalités et amendes prévues à l'article 13 ci-dessus ;
— les provisions pour remise en état.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 19
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 06-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2006)
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“Art. 75. — Pour les activités de transport par canalisation, sont établis par voie réglementaire :
— les critères et les règles de pré-qualification, y compris les moyens humains et matériels nécessaires pour assurer la sécurité industrielle des installations et opérations ;
— les procédures de demande d'une concession de transport par canalisation ;
— les procédures d'appel à la concurrence ;
— les procédures d'obtention des autorisations de construction et des opérations ;
— les procédures de contrôle et de suivi de la construction et des opérations ;
— la tarification ;
— la régulation du principe de libre accès des tiers ;
— les normes et standards techniques notamment en matière de construction et d’opérations ;
— les normes de sécurité industrielle ;
— les mesures de protection de l'environnement ;
— les pénalités et amendes prévues à l'article 13 ci-dessus ;
— les provisions pour remise en état”.