TITRE IV — DU TRANSPORT PAR CANALISATION
Article 70
1. Pour les besoins de l'octroi de toute concession de transport par canalisation, dans les cas prévus aux alinéas 3 et 4 de l'article 69 ci-dessus où un appel à la concurrence est requis, l'autorité de régulation des hydrocarbures lance un appel à la concurrence dont le critère unique de sélection est le tarif de transport sur la base du retour sur investissement raisonnable exigé par l'autorité de régulation sous réserve que les dispositions techniques du cahier des charges soient respectées.
2. L'appel à la concurrence pour l'adjudication de la réalisation de l'infrastructure concernée par la concession se déroule en deux (2) phases : * une première phase dite technique destinée à définir l'offre technique de référence qui sert de base pour l'établissement de l'offre économique et qui doit répondre au cahier des charges relatif à l'infrastructure envisagée, notamment en ce qui concerne :
— les capacités des installations de transport par canalisation ;
— les délais de réalisation des investissements nécessaires ;
— la continuité du service ;
— la consommation de fuel-gaz. * une deuxième phase dite économique destinée à sélectionner l'un des soumissionnaires. Le critère de sélection retenu est le tarif du transport sur la base d'un retour sur investissement raisonnable exigé par l'autorité de régulation.
L'ouverture des plis concernant la phase économique est publique et la réalisation est adjugée immédiatement au mieux disant.
Le ministre chargé des hydrocarbures peut, sur rapport motivé et circonstancié, permettre une prise de participation de SONATRACH-S.P.A, quand elle n'est pas partie prenante, dans toute concession de transport des hydrocarbures par canalisation qui est octroyée.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 06-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2006)
أُلغي بموجب Loi n° 13-01 (ج.ر عدد 11 لسنة 2013)