TITRE II — AMONT PETROLIER DE LA PROSPECTION, DE LA RECHERCHE ET DE L'EXPLOITATION DES HYDROCARBURES
Article 53
Au cas où le plan de développement, proposé par le contractant et agréé par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), prévoit l'utilisation d'eau potable ou d'eau propre à l'irrigation pour assurer une récupération assistée, une taxe spécifique non déductible doit être acquittée par l'opérateur pour rester en conformité avec la législation en vigueur.
Cette taxe spécifique, payable annuellement au Trésor public, est fixée à quatre vingts (80) DA par mètre cube utilisé.
L'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) se charge du contrôle des quantités utilisées et s'assure du paiement par l'opérateur de cette taxe.
Cette taxe est actualisée suivant la formule suivante :
— taux de change moyen à la vente du dollar des Etats-Unis d'Amérique en dinars, du mois calendaire précédant chaque paiement, publié par la Banque d'Algérie, divisé par quatre vingts (80) DA et multiplié par le montant de la taxe fixée ci-dessus.
L'actualisation de cette taxe spécifique est appliquée au premier (1er) janvier de chaque année.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 06-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2006)
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“Art. 53. — Au cas où le plan de développement, proposé par le contractant et agréé par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), prévoit l'utilisation d'eau pour assurer une récupération assistée, une taxe spécifique non déductible, dénommée “redevance d’usage à titre onéreux du domaine public par prélèvement d’eau”, doit être acquittée par l'opérateur et affectée en conformité avec la législation et la réglementation en vigueur.
Cette taxe spécifique, payable conformément aux dispositions arrêtées par voie réglementaire, est fixée à quatre-vingt dinars (80 DA) par mètre cube utilisé.
Ladite taxe est soumise à indexation selon des formules spécifiques à l’activité.
L'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) se charge du contrôle des quantités utilisées et s'assure du paiement par l'opérateur de cette taxe spécifique.
Une convention conclue entre l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et l’agence de bassin hydrographique Sahara (ABH) ou tout autre organisme désigné par le ministre chargé des ressources en eau définit, notamment, les modalités de coordination entre les deux agences et précise les modalités et conditions de paiement, par l’ABH, à ALNAFT, les honoraires de prestations de services en matière de relève et de contrôle des quantités d’eau utilisées”.