TITRE II — AMONT PETROLIER DE LA PROSPECTION, DE LA RECHERCHE ET DE L'EXPLOITATION DES HYDROCARBURES
Article 52
Le torchage du gaz est prohibé. Cependant, et exceptionnellement pour des durées limitées qui ne peuvent excéder 90 jours, l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) peut accorder une autorisation de torchage à la demande de l'opérateur.
L'opérateur sollicitant cette exception doit s'acquitter d'une taxe spécifique payable au Trésor public, non déductible, de huit mille (8000) DA par millier de normaux mètres cubes (Nm3) sans préjudice de l'application de l'article 109 ci-dessous.
L'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) se charge du contrôle des quantités torchées et s'assure du paiement par l'opérateur de cette taxe. Cette taxe est actualisée suivant la formule suivante :
— taux de change moyen à la vente du dollar des Etats-Unis d'Amérique en dinars, du mois calendaire précédant chaque paiement, publié par la Banque d'Algérie divisé par quatre-vingts (80) DA et, multiplié par le montant de la taxe fixée ci-dessus.
L'actualisation de cette taxe spécifique est appliquée au premier (1er) janvier de chaque année.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 06-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب Loi n° 15-18 (ج.ر عدد 72 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
« Art. 52. — Le torchage du gaz est prohibé ................. (sans changement jusqu’à) les seuils admissibles sont définis par voie réglementaire.
L’opérateur sollicitant cette autorisation exceptionnelle doit s’acquitter d’une taxe spécifique payable au trésor public, non déductible, de vingt mille dinars (20.000 DA) par millier de normaux mètres cubes (Nm3) de gaz torché. 55% du produit de cette taxe est affecté au profit du fonds national pour les énergies renouvelables et de la cogénération.
Nonobstant les dispositions du paragraphe ci-dessus ........... ( le reste sans changement) ........... ».