TITRE II — AMONT PETROLIER DE LA PROSPECTION, DE LA RECHERCHE ET DE L'EXPLOITATION DES HYDROCARBURES
Article 44
L'Etat n'assume aucune obligation de financement ni de garantie de financement et n’est en aucun cas responsable vis-à-vis des tiers dans le cadre de l'exécution du contrat.
Le contractant assure la mobilisation des ressources techniques et financières et des équipements nécessaires à l'exécution du contrat. L'ensemble des dépenses nécessaires à l'exécution du contrat est à la charge du contractant.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 06-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2006)
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“Art. 44. — L'Etat n'assume aucune obligation de financement ni de garantie de financement et n’est en aucun cas responsable vis-à-vis des tiers dans le cadre de l'exécution du contrat.
En tout état de cause et en aucun cas, il ne saurait être établi, par le contractant ou toutes autres parties, de lien direct ou indirect avec ALNAFT ou l’Etat et il ne saurait être formulé de réclamations, directement ou indirectement, par le contractant ou toutes autres parties, à l’encontre de ALNAFT ou de l’Etat, du fait de tous dommages ou conséquences, de quelque nature que ce soit, résultant des opérations pétrolières et/ou de leur conduite.
Le contractant assure la mobilisation des ressources techniques et financières et des équipements nécessaires à l'exécution du contrat. L'ensemble des dépenses nécessaires à l'exécution du contrat est à la charge du contractant”.