TITRE II — AMONT PETROLIER DE LA PROSPECTION, DE LA RECHERCHE ET DE L'EXPLOITATION DES HYDROCARBURES
Article 34
Pour les besoins de la conclusion des contrats d'exploitation concernant les gisements déjà découverts, l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) lance un appel à la concurrence en deux phases : * une première phase dite technique, destinée à définir l'offre technique de référence qui sert de base pour l'établissement de l'offre économique, et qui doit répondre aux critères définis par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), se composant notamment :
— du pourcentage de récupération des volumes en place,
— de l'optimisation de la production,
— des capacités des installations de production,
— des délais de réalisation des investissements nécessaires,
— du montant minimum d'investissement garanti, basé sur des coûts standards communiqués par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT). * une deuxième phase dite économique, destinée à sélectionner l'un des soumissionnaires.
L'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) détermine et signifie, dès le lancement de la première phase, lequel parmi les deux critères suivants est retenu comme critère unique de sélection :
— le taux de redevance proposé au-dessus du minimum fixé par la présente loi, ou
— le montant non déductible du bonus à payer au Trésor public à la signature du contrat.
L'ouverture des plis concernant la phase économique est publique et le contrat est conclu immédiatement avec le mieux disant.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 06-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2006)
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“Art. 34. — Pour les besoins de la conclusion des contrats d'exploitation concernant les gisements déjà découverts, l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) lance un appel à la concurrence en deux phases : * Une première phase dite technique, destinée à définir l'offre technique de référence qui sert de base pour l'établissement de l'offre économique, et qui doit répondre aux critères définis par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), se composant notamment :
— du pourcentage de récupération des volumes en place,
— de l'optimisation de la production,
— des capacités des installations de production,
— des délais de réalisation des investissements nécessaires,
— du montant minimum d'investissement garanti, basé sur des coûts standards communiqués par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT).
L'ouverture des plis concernant la phase technique est publique. * Une deuxième phase dite économique, destinée à sélectionner l'un des soumissionnaires.
L'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) détermine et signifie, dès le lancement de la première phase, lequel parmi les deux critères suivants est retenu comme critère unique de sélection :
— le taux de redevance proposé au-dessus du minimum fixé par la présente loi, ou
— le montant non déductible du bonus à payer au Trésor public à la signature du contrat.
L'ouverture des plis concernant la phase économique est publique et le contrat est conclu immédiatement avec le mieux disant”.