TITRE II — AMONT PETROLIER DE LA PROSPECTION, DE LA RECHERCHE ET DE L'EXPLOITATION DES HYDROCARBURES
Article 32
Le contrat de recherche et/ou d'exploitation est conclu suite à un appel à la concurrence conformément aux procédures établies par voie réglementaire.
Cette voie réglementaire définit, en particulier :
— les critères et les règles de pré-qualification ;
— les procédures de sélection des périmètres à offrir en concurrence ;
— les procédures de soumission des offres,
— les procédures d'évaluation des offres et de conclusion des contrats.
Les contrats de recherche et/ou d'exploitation fournis pour chaque appel à la concurence sont approuvés par décision du ministre chargé des hydrocarbures.
Le ministre chargé des hydrocarbures peut, sur rapport motivé et circonstancié, déroger à ces dispositions pour des motifs d'intérêt général dans le cadre de la politique en matière d'hydrocarbures.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 06-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب Loi n° 13-01 (ج.ر عدد 11 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
« Art. 32. — Le contrat de recherche et d'exploitation et le contrat d'exploitation sont conclus suite à un appel à la concurrence conformément aux procédures établies par voie réglementaire. ............................(sans changement jusqu'à)...................
— les procédures d'évaluation des offres et de conclusion des contrats.
Les projets de contrats de recherche et d'exploitation et de contrats d'exploitation fournis pour chaque appel à la concurrence sont approuvés par le ministre chargé des hydrocarbures.
Pour des motifs d'intérêt général, dans le cadre de la politique en matière d'hydrocarbures et sur proposition de l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), le ministre chargé des hydrocarbures peut déroger aux dispositions ci-dessus. Le contrat conclu dans le cadre de cette dérogation reste soumis aux dispositions de la présente loi, notamment son