TITRE II — AMONT PETROLIER DE LA PROSPECTION, DE LA RECHERCHE ET DE L'EXPLOITATION DES HYDROCARBURES
Article 31
La personne constituant le contractant ou les personnes regroupées en " contractant " peuvent, individuellement ou conjointement, transférer tout ou partie de leurs droits et obligations dans le contrat entre elles ou à toute autre personne. Ce transfert, pour être valable, doit être préalablement approuvé par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et concrétisé par un avenant à ce contrat qui est approuvé conformément aux dispositions de l'article 30 ci-dessus.
Dans tous les cas, l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) donne un droit de préemption à SONATRACH - S.P.A qui doit l'exercer dans un délai n'excédant pas 90 jours à compter de la date de notification de ce transfert par ALNAFT.
Tout transfert est soumis au paiement au Trésor public, par la ou les personnes cédantes, d'un droit non déductible, dont le montant est égal à un pour cent (1%) de la valeur de la transaction. Le mode de calcul et de liquidation de ce droit est précisé par voie réglementaire.
Le ministre chargé des hydrocarbures peut, sur rapport motivé et circonstancié, déroger à ces dispositions pour des motifs d'intérêt général dans le cadre de la politique en matière d'hydrocarbures.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 06-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب Loi n° 13-01 (ج.ر عدد 11 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
« Art. 31. — Les personnes regroupées en "contractant" peuvent, individuellement ou conjointement, transférer tout ou partie de leurs droits et obligations dans le contrat entre elles ou à toute autre personne et ce dans le respect des dispositions du contrat.
Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne s'appliquent à l'entreprise nationale SONATRACH- SPA que si son taux de participation est supérieur à 51 % auquel cas, elle peut transférer tout ou partie de ses droits et obligations correspondant à la différence entre son taux de participation dans le contrat et le taux minimum de 51 % prévu par la présente loi.
Ce transfert, pour être valable, doit être préalablement approuvé par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et concrétisé par un avenant à ce contrat qui est approuvé conformément aux dispositions de l'article 30 ci-dessus.
Dans tous les cas, l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) donne un droit de préemption à l'entreprise nationale SONATRACH - SPA qui doit l'exercer dans un délai n'excédant pas 90 jours à compter de la date de notification de ce transfert par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT).
ALGERIENNE N° 11 14 Rabie Ethani 1434 24 février 2013 Tout transfert est soumis au paiement au Trésor public, par la ou les personnes cédantes, d'un droit non déductible, dont le montant est égal à un pour cent (1 %) de la valeur de la transaction. Le mode de calcul et de liquidation de ce droit est précisé par voie réglementaire.
Les transferts entre une personne et ses filiales, dont le capital est détenu totalement et directement par ladite personne, n'impliquant pas de transaction commerciale ne sont pas soumis à cette disposition.
Le ministre chargé des hydrocarbures peut, sur rapport motivé et circonstancié, déroger aux dispositions relatives au droit de transfert pour des motifs d'intérêt général dans le cadre de la politique en matière d'hydrocarbures ».