TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES ET DEFINITIONS
Article 2
La mise en place du cadre institutionnel susvisé conduit à appliquer le principe de mobilité et d'adaptabilité qui caractérise l'action de l'Etat, et dès lors à restituer à ce dernier celles de ses prérogatives autrefois exercées par SONATRACH - S.P.A.
Ainsi déchargée d'une mission qui contredit et entrave sa vocation économique naturelle, SONATRACH - S.P.A bénéficie, en vertu même de la présente loi, d'un renforcement accru et d'une pérennisation de son rôle fondamental dans la création de richesses au bénéfice de la collectivité nationale.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 06-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
Le terme “SONATRACH - SPA” est remplacé, au niveau des articles 2, 31, 64, 85, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 et 109 de la loi n° 05-07 du 28 avril 2005, susvisée, par le terme “ l’entreprise nationale SONATRACH - SPA”