TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES ET DEFINITIONS
Article 12
Il est créé deux agences nationales indépendantes dotées de la personnalité juridique et de l'autonomie financière dénommées agences hydrocarbures:
— une agence nationale de contrôle et de régulation des activités dans le domaine des hydrocarbures ci-après désignée " autorité de régulation des hydrocarbures ".
— une agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures ci-après désignée " ALNAFT ".
Les agences hydrocarbures ne sont pas soumises aux règles applicables à l'administration notamment en ce qui concerne leur organisation, leur fonctionnement et le statut du personnel qui y exerce.
Les agences hydrocarbures tirent leurs ressources conformément à l'article 15 de la présente loi.
Elles disposent d'un patrimoine propre.
La comptabilité des agences hydrocarbures est tenue sous la forme commerciale. Elles doivent dresser un bilan propre. Elles sont soumises au contrôle de l'Etat conformément à la réglementation en vigueur.
Elles sont régies par les règles commerciales dans leurs relations avec les tiers.
Chaque agence hydrocarbures est dirigée par un comité de direction.
Pour mener à bien sa mission, le comité de direction s'appuie sur des directions spécialisées.
L'agence est dotée de commissaires aux comptes pour le contrôle et l'approbation des comptes de l'agence, désignés conformément à la réglementation en vigueur.
Le comité de direction est composé d'un président et de
(5) directeurs nommés par décret présidentiel, sur proposition du ministre chargé des hydrocarbures.
Le comité de direction jouit des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de chaque agence hydrocarbures et faire autoriser tout acte et opération relatifs à sa mission.
Les délibérations du comité de direction ne sont validées qu'avec au moins la présence de (3) membres dont le président.
Les délibérations sont adoptées à la majorité simple des membres présents. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Le président du comité de direction assure le fonctionnement de l'agence hydrocarbures concernée et assume tous les pouvoirs nécessaires, notamment en matière:
— d'ordonnancement ;
— de nomination et de révocation de tous employés et agents ;
— de rémunération de personnel ;
— d'administration des biens sociaux ;
— d'acquisition, d'échange ou d'aliénation des biens meubles ou immeubles ;
— de représenter le comité devant la justice ;
— d'accepter la main levée d'inscriptions ;
— de saisie ;
— d'opposition et d'autres droits avant ou après paiement ;
— d'arrêt d'inventaire et de comptes ;
— de représenter l'agence dans les actes de la vie civile.
Le président peut subdéléguer sous sa responsabilité tout ou partie de ses pouvoirs.
La rémunération du président et des membres du comité de direction est fixée par voie réglementaire. Le système de rémunération du personnel de chaque agence est défini par le règlement intérieur de chaque agence.
La fonction de membre du comité de direction est incompatible avec toute activité professionnelle, tout mandat électif national ou local, tout emploi public et toute détention, directe ou indirecte d'intérêts dans une entreprise du secteur des hydrocarbures.
Tout membre du comité de direction exerçant une des activités mentionnées ci-dessus est déclaré démissionnaire d'office, après consultation du comité de direction par décret présidentiel.
Le Président de la République pourvoit à son remplacement sur proposition du ministre chargé des hydrocarbures.
Tout membre du conseil de direction ayant fait l'objet d'une condamnation judiciaire infamante, devenue définitive, est déclaré démissionnaire d'office après consultation du comité de direction, par décret présidentiel.
Le Président de la République pourvoit à son remplacement sur proposition du ministre chargé des hydrocarbures.
A la fin de leur mission, les membres du comité de direction ne peuvent exercer une activité professionnelle dans les entreprises du secteur des hydrocarbures pendant une période de deux (2) ans.
Il est institué, auprès de chaque agence hydrocarbures, un organe consultatif dénommé " conseil consultatif ".
Il est composé de deux représentants des départements ministériels concernés et éventuellement de toutes les parties intéressées ( opérateurs, consommateurs, travailleurs ).
Chaque partie délègue son ou ses représentants.
Le conseil consultatif formule des avis sur les activités du comité de direction.
Le comité de direction assiste aux travaux du conseil consultatif. La composition et le fonctionnement du conseil consultatif sont fixés par voie réglementaire.
Le comité de direction adopte son règlement intérieur qui fixe l'organisation interne, le mode de fonctionnement et les statuts du personnel.
Les membres du comité de direction et agents de l'agence hydrocarbures exercent leurs fonctions en toute transparence, impartialité et indépendance.
Les membres du comité de direction, du conseil consultatif et les employés de l'agence hydrocarbures sont soumis au secret professionnel, hormis le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice.
Le non-respect du secret professionnel établi par une décision de justice définitive entraîne la cessation d'office des fonctions au sein de l'agence hydrocarbures.
Le remplacement s'effectue conformément aux dispositions de la présente loi. L'autorité de régulation des hydrocarbures organise en son sein un service de conciliation pour les différends résultant de l'application de la réglementation et notamment celle relative à l'accès au système de transport par canalisation et de stockage des produits pétroliers et aux tarifs. L'autorité de régulation des hydrocarbures établit un règlement intérieur pour le fonctionnement de ce service.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 06-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب Loi n° 13-01 (ج.ر عدد 11 لسنة 2013)
أُلغي جزئيًا بموجب Loi n° 19-13 (ج.ر عدد 79 لسنة 2019)
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« Art. 12. — Il est créé deux agences nationales dotées de la personnalité juridique et de l'autonomie financière dénommées "agences hydrocarbures" : ............................(sans changement jusqu'à)...................
Chaque agence est dotée d'un commissaire aux comptes pour le contrôle et l'approbation des comptes de l'agence, désigné conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. ............................(sans changement jusqu'à)...................
Le président peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs.
Le secrétaire général de l'agence hydrocarbures concernée est chargé, sous l'autorité du président du comité de direction, d'assister le président du comité de direction dans le fonctionnement et l'administration de l'agence.
Le secrétaire général assiste aux travaux du comité de direction et en assure le secrétariat technique.
La rémunération du président, des membres du comité de direction et du secrétaire général est fixée par voie réglementaire. ..........................(le reste sans changement)....................»