TITRE IX — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 109
Une période maximale de mise en conformité de sept (7) ans à compter de la date de publication de la présente loi au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, est accordée pour adapter les opérations, les installations et les équipements réalisés avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi aux textes législatifs et réglementaires fixant les normes et standards techniques de sécurité industrielle, de prévention et de gestion des risques majeurs et de protection de l'environnement.
Par ailleurs, et en dérogation à l'article 58 de la présente loi, quand SONATRACH-S.P.A est le seul contractant ou concessionnaire, tout différend né de l'interprétation et/ou de l'exécution de tout contrat ou acte de concession, est réglé par arbitrage du ministre chargé des hydrocarbures en l'absence d'un règlement à l'amiable.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 06-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
Le terme “SONATRACH - SPA” est remplacé, au niveau des articles 2, 31, 64, 85, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 et 109 de la loi n° 05-07 du 28 avril 2005, susvisée, par le terme “ l’entreprise nationale SONATRACH - SPA”