TITRE IX — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 108
Dans un délai de quatre vingt dix (90) jours après l'installation de l'autorité de régulation des hydrocarbures, une concession pour le transport par canalisation pour chacun des systèmes de transport par canalisation est attribuée par le ministre chargé des hydrocarbures à SONATRACH-S.P.A ou à une des filiales SONATRACH-S.P.A, désignée par cette dernière, conformément aux dispositions de la présente loi et aux textes réglementaires prévus au titre IV de la présente loi.
SONATRACH-S.P.A doit tenir des comptes de résultats séparés pour chacun des systèmes de transport par canalisation, ainsi que pour chaque installation de raffinage et de transformation des hydrocarbures.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 06-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
Le terme “SONATRACH - SPA” est remplacé, au niveau des articles 2, 31, 64, 85, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 et 109 de la loi n° 05-07 du 28 avril 2005, susvisée, par le terme “ l’entreprise nationale SONATRACH - SPA”