TITRE IX — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 107
Pendant la période comprise entre la date de publication de la présente loi au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et les dates d'entrée en vigueur des contrats définis aux articles 102 et 105 ci-dessus, SONATRACH-S.P.A continue à se soumettre au régime fiscal en vigueur avant la publication de la présente loi.
Les versements correspondants sont considérés comme acomptes.
Après l'entrée en vigueur des contrats, le régime fiscal défini dans la présente loi est appliqué en tenant compte des sommes déjà versées par SONATRACH-S.P.A comme acomptes.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 06-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
Le terme “SONATRACH - SPA” est remplacé, au niveau des articles 2, 31, 64, 85, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 et 109 de la loi n° 05-07 du 28 avril 2005, susvisée, par le terme “ l’entreprise nationale SONATRACH - SPA”