TITRE IX — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 106
Pour chacun des contrats d'exploitation mentionnés au point 2 de l'article 105 ci-dessus, SONATRACH - S.P.A soumet à l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) pour approbation, dans une période n'excédant pas cent quatre vingt (180) jours à compter de la date d'entrée en vigueur du contrat, un plan de développement comme défini dans le contrat et les besoins financiers nécessaires pour sa mise en œuvre, dans le strict respect de ce qui est stipulé à l'article 3 de la présente loi.
Au cas où SONATRACH-S.P.A et l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) n'aboutissent pas à un accord sur ledit plan dans une période n'excédant pas trois cent soixante (360) jours après la mise en vigueur du contrat, le ministre chargé des hydrocarbures décide du plan qui doit être mis en œuvre par SONATRACH - S.P.A, pour se conformer à l'article 3 de la présente loi, après consultation d'un expert technique choisi par accord des deux parties avant l'expiration de la période de 360 jours ci-dessus.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 06-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
Le terme “SONATRACH - SPA” est remplacé, au niveau des articles 2, 31, 64, 85, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 et 109 de la loi n° 05-07 du 28 avril 2005, susvisée, par le terme “ l’entreprise nationale SONATRACH - SPA”