TITRE IX — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 104
Les périmètres de recherche que SONATRACH-S.P.A ne désire pas conserver font l'objet d'un appel à la concurrence pour la conclusion d'un contrat de recherche et/ou d'exploitation.
Les périmètres d’exploitation des hydrocarbures que SONATRACH - S.P.A ne désire pas conserver font l'objet d'un appel à la concurrence pour la conclusion d'un contrat d'exploitation, SONATRACH - S.P.A continue à opérer ces périmètres jusqu'au transfert de ses activités au nouveau contractant.
Si l'appel à la concurrence n'aboutit pas à la conclusion d'un nouveau contrat d'exploitation, l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) décide de l'abandon du ou des périmètres concernés. Dans ce cas, SONATRACH-S.P.A doit se charger de toutes les opérations nécessaires à l'abandon conformément à l'article 82 ci-dessus.
En tout état de cause, SONATRACH-S.P.A doit restituer les titres miniers en sa possession concernant ces périmètres au ministère chargé des hydrocarbures pour attribution à l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), conformément à l'article 23 de la présente loi.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 06-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
Le terme “SONATRACH - SPA” est remplacé, au niveau des articles 2, 31, 64, 85, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 et 109 de la loi n° 05-07 du 28 avril 2005, susvisée, par le terme “ l’entreprise nationale SONATRACH - SPA”