TITRE IX — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 103
Dans un délai de trente (30) jours après l'installation de l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), SONATRACH-S.P.A doit fournir à celle-ci les éléments suivants : 1 – La délimitation des périmètres de recherche opérés à cette date par SONATRACH-S.P.A et qu'elle désire conserver. 2 – La délimitation des périmètres en exploitation opérés à cette date par SONATRACH-S.P.A et qu'elle désire conserver.
Cette délimitation doit être conforme aux dispositions de la présente loi.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 06-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
Le terme “SONATRACH - SPA” est remplacé, au niveau des articles 2, 31, 64, 85, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 et 109 de la loi n° 05-07 du 28 avril 2005, susvisée, par le terme “ l’entreprise nationale SONATRACH - SPA”