TITRE IX — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 102
Pour chacun des contrats d'association mentionnés à l'article 101 ci-dessus, et dans un délai de quatre vingt dix (90) jours après l'installation de l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), un contrat parallèle est conclu entre l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et SONATRACH - S.P.A en application de l'article 23 de la présente loi. Jusqu'à la signature de ce contrat parallèle, SONATRACH - S.P.A doit continuer d'assurer les mêmes prérogatives dans le cadre de la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée par la loi n° 91-21, susvisée.
A la signature du contrat parallèle SONATRACH - S.P.A doit restituer au ministère chargé des hydrocarbures, le titre minier en sa possession, pour attribution à l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT).
La durée de ce contrat parallèle est égale à la durée restante du contrat d'association.
Ce contrat parallèle établit notamment les termes et conditions de versement par chèque bancaire ou tout autre instrument de paiement autorisé et pouvant s'effectuer au moyen de transfert de fonds électronique par SONATRACH - S.P.A :
1. Pour le cas des contrats de partage de production et de contrats de services à risques :
— à l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), de la redevance sur l'ensemble de la production, calculée conformément à l'article 85 ci-dessus,
— de la taxe superficiaire calculée conformément à l'article 84 ci-dessus,
— de la taxe sur le revenu pétrolier (T.R.P) aux taux prévus à l'article 87 ci-dessus lorsque SONATRACH - S.P.A participe au financement des investissements ou au taux maximum soit soixante dix pour cent (70%) lorsque SONATRACH - S.P.A ne participe pas au financement des investissements.
Le revenu pétrolier est la valeur de la production, calculée conformément à l'article 91 ci-dessus et diminuée de : * la valeur de la redevance, * les tranches d'investissement de recherche et de développement Upliftées, * la valeur, calculée par application du prix de base défini à l'article 90 ci-dessus, de la part de production au titre de la rémunération de l'associé étranger, * l'impôt sur la rémunération payé par SONATRACH-S.P.A pour le compte de son associé étranger conformément à la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, susvisée et le cas échéant : * les frais de formation des ressources humaines nationales, * le coût d'achat du gaz pour la récupération assistée, * les provisions pour faire face aux coûts d'abandon et / ou de restauration conformément à l'article 82 ci-dessus.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 25 En plus des déductions autorisées conformément aux articles 85 et 87 ci-dessus, sont aussi déductibles pour les besoins du calcul de l'impôt complémentaire sur le résultat (I.C.R) :
— la valeur calculée par application du prix de base défini à l'article 90 ci-dessus, de la part de production au titre de la rémunération de l'associé étranger,
— l'impôt sur la rémunération payé par SONATRACH-S.P.A pour le compte de son associé étranger conformément à la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, susvisée.
2. Pour le cas des associations en participation :
— seule la part de production de SONATRACH-S.P.A est soumise au régime fiscal de la présente loi.
— la part de production de l'associé étranger reste soumise aux conditions fiscales établies dans le Contrat d'association.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 06-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
Le terme “SONATRACH - SPA” est remplacé, au niveau des articles 2, 31, 64, 85, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 et 109 de la loi n° 05-07 du 28 avril 2005, susvisée, par le terme “ l’entreprise nationale SONATRACH - SPA”