TITRE IX — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 100
En application des dispositions de la présente loi, SONATRACH - S.P.A doit transférer à la demande de l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) tout ou partie des éléments composant les banques de données détenues par SONATRACH - S.P.A et des données techniques relatives aux activités de recherche et d'exploitation sur le domaine minier national relatif aux hydrocarbures.
Ce transfert est fait sans charge et à titre gratuit à l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et doit être achevé au plus tard six (6) mois après l'installation de l'agence ALNAFT.
SONATRACH - S.P.A peut conserver copie de tout ou partie des informations concernées par ce transfert.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 06-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
Le terme “SONATRACH - SPA” est remplacé, au niveau des articles 2, 31, 64, 85, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 et 109 de la loi n° 05-07 du 28 avril 2005, susvisée, par le terme “ l’entreprise nationale SONATRACH - SPA”