Article 8
Le livre IV de l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, susvisée, est complété par un titre IV intitulé "de certains instruments et procédés de paiement" comprenant les articles 543 bis 19 à 543 bis 24 rédigés comme suit :
TITRE IV DE CERTAINS INSTRUMENTS ET PROCEDES DE PAIEMENT Chapitre I Du virement
"Art. 543 bis 19. — L'ordre de virement contient : 1° le mandat donné au teneur de compte par le titulaire de compte de transférer des fonds, valeurs ou effets dont le montant est déterminé ; 2° l'indication du compte à débiter ; 3° l'indication du compte à créditer et de son titulaire ; 4° la date d'exécution ; 5° la signature du donneur d'ordre".
"Art. 543 bis 20 . — L'ordre de virement est irrévocable à compter du débit du compte du donneur d'ordre.
Le virement est définitif à compter de la date où il est crédité au compte du bénéficiaire".
Chapitre II Du prélèvement
"Art. 543 bis 21 . — L'ordre de prélèvement contient :
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 9 1° le nom et les coordonnées bancaires de l'émetteur de l'avis de prélèvement, ainsi que son numéro d'émetteur d'avis de prélèvement délivré par la Banque d'Algérie; 2° le nom et les coordonnées bancaires du débiteur donneur d’ordre de prélèvement ; 3° l'ordre inconditionnel de transférer des fonds, valeurs ou effets ; 4° le montant du virement ; 5° la périodicité du prélèvement ; 6° la signature du débiteur donneur d'ordre".
"Art. 543 bis 22. — La propriété des fonds , valeurs ou effets, objet de l'ordre de prélèvement, est transférée de plein droit dès la retenue du compte créditeur émetteur de l'avis de prélèvement".
Chapitre III Des cartes de paiement et de retrait
"Art. 543 bis 23 . — Constitue une carte de paiement toute carte émise par les banques et les institutions financières dûment habilitées et permettant à son titulaire de retirer ou de transférer des fonds.
Constitue une carte de retrait toute carte émise par les banques ou les institutions financières dûment habilitées et permettant à son titulaire, exclusivement, de retirer des fonds".
"Art. 543 bis 24 . — L'ordre ou l'engagement de payer, donné au moyen d'une carte de paiement, est irrévocable.
Il ne peut être fait opposition au paiement qu'en cas de perte ou de vol de la carte dûment déclarés, de règlement judiciaire ou de faillite du bénéficiaire"
DISPOSITIONS FINALES