Chapitre IV — De la coopération internationale
Article 27
Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, la Banque d'Algérie et la commission bancaire peuvent transmettre des informations aux organismes chargés de la surveillance des banques et établissements financiers dans d'autres pays, sous réserve de réciprocité et à condition que ces organismes soient soumis au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en Algérie.
عُدِّل بموجب Loi n° 25-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
« Art. 27. — Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive, les autorités compétentes doivent coopérer et échanger des informations avec leurs homologues à l’étranger, de manière automatique, ou sur demande et de manière rapide, conformément aux accords bilatéraux et multilatéraux et aux obligations internationales de l’Algérie, à condition que ces autorités soient soumises au secret professionnel avec les mêmes garanties que celles prévues en Algérie et dans le respect de la réciprocité et des principes fondamentaux du système juridique algérien. ».