Chapitre IV — De la coopération internationale
Article 25
L'organe spécialisé peut communiquer aux organismes des autres Etats qui exercent des missions similaires les informations qu'il détient sur des opérations qui paraissent avoir pour objet le blanchiment d'argent ou le financement du terrorisme, sous réserve de réciprocité.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 12-02 (ج.ر عدد 8 لسنة 2012)
عُدِّل بموجب Loi n° 23-01 (ج.ر عدد 8 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
« Art. 25. — L’organe spécialisé peut communiquer aux organismes des autres Etats qui exercent des missions similaires, les informations qu’il détient sur des opérations qui paraissent avoir pour objet le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme ou le financement de la prolifération des armes de destruction massive, ou les infractions sous-jacentes qui y sont liées, sous réserve de réciprocité et de ne pas les utiliser à d’autres fins que celles prévues par la présente loi. ..................... (le reste sans changement) .................... ».