Chapitre III — De la détection
Article 21
Les services des impôts et des douanes adressent immédiatement un rapport confidentiel à l'organe spécialisé dès qu'ils découvrent, lors de leurs missions de vérification et de contrôle, l'existence de fonds ou d'opérations paraissant provenir de crimes ou délits notamment de crime organisé ou de trafic de stupéfiants ou de substances psychotropes ou semblent être destinés au financement du terrorisme.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 12-02 (ج.ر عدد 8 لسنة 2012)
عُدِّل بموجب Loi n° 23-01 (ج.ر عدد 8 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
« Art. 21. — L’inspection générale des finances ........ (sans changement jusqu’à) financement du terroriste ou le financement de la prolifération des armes de destruction massive. ...................... (le reste sans changement) .................... ».