Chapitre III — De la détection
Article 15
L'organe spécialisé est chargé d'analyser et de traiter les informations que lui communiquent les autorités habilitées et les déclarations de soupçon auxquelles sont assujettis les personnes et organismes mentionnés à l'article 19 ci-dessous.
Les informations communiquées à l'organe spécialisé sont confidentielles, elles ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles prévues par la présente loi.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 12-02 (ج.ر عدد 8 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
« Art. 15. — L’organe spécialisé analyse et exploite les informations qui lui parviennent des autorités compétentes et des assujettis afin de déterminer l’origine des capitaux et leur destination.
En outre, il peut demander, dans le cadre de toute déclaration de soupçon ou de tout rapport confidentiel reçus, aux autorités compétentes ou aux assujettis, toute information complémentaire qu’il juge nécessaire à l’exercice de ses missions. ... (le reste sans changement) ...