Chapitre II — De la prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme
Article 11
Les inspecteurs de la Banque d'Algérie mandatés par la commission bancaire et agissant aussi bien dans le cadre des contrôles sur place au sein des banques et des établissements financiers et de leurs filiales et participations que dans le cadre du contrôle des documents, transmettent immédiatement un rapport confidentiel à l'organe spécialisé dès qu'ils décèlent une opération présentant les caractéristiques citées à l'article 10 ci-dessus.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 12-02 (ج.ر عدد 8 لسنة 2012)
عُدِّل بموجب Loi n° 23-01 (ج.ر عدد 8 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
« Art. 11. — Les inspecteurs de la Banque d’Algérie mandatés par la commission bancaire et agissant aussi bien dans le cadre des contrôles sur place au sein des banques et des établissements financiers et de leurs filiales et participations au sein des services financiers d’Algérie poste que dans le cadre du contrôle immédiat des documents, transmettent un rapport confidentiel à l’organe spécialisé dès qu’ils décèlent, lors de leurs missions d’audit et de contrôle, une opération présentant les caractéristiques citées à l’article 10 ci-dessus ».