CHAPITRE IV — DISPOSITIONS DIVERSES APPLICABLES AUX OPERATIONS FINANCIERES DE L'ETAT
Article 82
Les dispositions de l'article 98 de la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003, sont modifiées et rédigées comme suit :
"Art. 98. — Le tarif de la redevance ............
(sans changement jusqu'à) du domaine public hydraulique, pour les eaux minérales et eaux de source, est fixé à deux (2) dinars du prix de chaque litre d'eau expédié des ateliers d'emballage.
Le produit de cette redevance est versé, dans sa totalité, au profit du compte d'affectation spéciale n° 302-079 intitulé "fonds national de l'eau potable”.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire”.