CHAPITRE II — DISPOSITIONS FISCALES › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 7
Les dispositions de l'article 104 du modifiées et rédigées comme suit : code des impôts directs et taxes assimilées sont
"Art 104. — L'impôt sur le revenu ............ (sans changement jusqu'à) le taux de la retenue est fixé à 10 %. Toutefois, ce taux est fixé à 50 %, anonymes ou au porteur. libératoire d'impôt, pour les produits des titres Pour les intérêts ............ (le reste sans changement) ............".