CHAPITRE III — AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES › Section 4 — Dispositions diverses
Article 59
Nonobstant toutes dispositions législatives contraires, les mesures suivantes sont prévues :
— les actions du “FSIE” ne peuvent être souscrites que par résidence fiscale en Algérie ; elles sont appelées actions “A”;
— les produits de ces actions “A” ne sont pas distribués; des personnes physiques ayant leur ils sont convertis, à la clôture de chaque exercice, en actions de catégorie “B” sur les bases qui seront fixées par les statuts ;
— les détenteurs d'actions du “FSIE” ne peuvent ni prétendre à leur rachat par ce dernier avant l'échéance statutaire, ni les céder à des tiers ;
— ils ont droit au rachat des actions “A” et “B” leur revenant à leur valeur faciale, à l'échéance statutaire, sauf exceptions prévues par les statuts.