CHAPITRE III — AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES › Section 4 — Dispositions diverses
Article 50
Les dispositions de l'article 96 de la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003 sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
"Art. 96. — Nonobstant toutes dispositions contraires (sans changement jusqu'à) et des engagements consentis envers eux.
L'inscription de cette hypothèque ainsi que la mention portée en marge de ladite inscription relative à la subrogation conventionnelle à ce droit d'hypothèque au profit d'une autre banque et/ou établissement financier dans le cadre d'une opération de refinancement hypothécaire s'effectuent conformément aux dispositions légales relatives au livre foncier.
Lesdites inscription et mention sont requises directement par le représentant qualifié de la banque ou de l'établissement financier, qui dépose, par lui-même, auprès de la conservation foncière territorialement compétente, pour inscription, les deux (2) bordereaux prévus par l'article 93 du décret n° 76-63 du 25 mars 1976 relatif à l'institution du livre foncier et pour la mention une demande accompagnée du contrat de refinancement hypothécaire.
L'hypothèque légale, ainsi prise représente un titre exécutoire…
(le reste sans changement) ".