CHAPITRE III — AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES › Section 2 — Dispositions domaniales
Article 48
En cas de constructions édifiées, avec ou sans permis de construire, sur un terrain d'origine domaniale privée de l'Etat, attribué par des autorités habilitées, conformément à la législation relative à l'aménagement et à l'urbanisme, pour lequel le propriétaire apparent, dépourvu d'un titre légal de propriété, est en mesure de justifier, lors des opérations de cadastre général, le paiement du prix d'acquisition qu'il a effectué, selon le cas, auprès du receveur communal ou des services des domaines, une immatriculation définitive, au livre foncier, est opérée, directement, au profit dudit propriétaire apparent, pour et constructions. l'ensemble des immeubles, terrains En cas d'absence de justification du paiement, pour tout ou partie, il est procédé à une immatriculation provisoire jusqu'au paiement intégral du prix, qui ne saurait être inférieur à la valeur vénale actuelle, et dont le recouvrement est poursuivi par les services des domaines, conformément à la législation en vigueur.
Le montant du prix recouvré est affecté au compte 201.006.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en alors cadastré et immatriculé au nom de l'Etat. cas d'habitat précaire. Le terrain est