CHAPITRE II — DISPOSITIONS FISCALES › Section 5 bis — Procédures fiscales
Article 38
Les dispositions de l'article 114 du rédigées comme suit : code des procédures fiscales sont modifiées et
"Art 114. — Le contribuable qui introduit une réclamation dans les conditions fixées par les articles 112, 113, 115 et 116 ci-dessous, par laquelle il conteste le bien fondé ou la quotité des impositions mises à sa charge, peut surseoir au paiement de la partie contestée desdites impositions, en s'acquittant auprès du receveur compétent, d'un sollicite le bénéfice dans sa réclamation. montant égal à 30 % de ces impositions, s'il en Le recouvrement des droits restants est différé jusqu'à l'intervention de la décision du directeur des impôts de wilaya dans les conditions fixées à l'article 119 du code des procédures fiscales.
L'application de cette mesure est réservée uniquement aux réclamations issues des contrôles visés aux articles 58, 59, 60 et 61 du code des procédures fiscales".