CHAPITRE II — DISPOSITIONS FISCALES › Section 5 — Impots indirects
Article 37
Les dispositions de l'article 359 complétées et rédigées comme suit : du code des impôts indirects sont modifiées,
"Art 359. — Les fabricants et les marchands d'or, d'argent et de platine ouvrés ou non ouvrés, doivent tenir un registre coté et paraphé par l'administration fiscale sur lequel ils inscrivent la nature, le nombre, le poids et le titre des matières des ouvrages d'or, d'argent ou de platine qu'ils achètent ou vendent, avec les noms et demeures de ceux à qui ils les ont achetés. Les assujettis doivent acheter chez des personnes connues d'eux ou ayant des répondants connus d'eux.
Ces dispositions sont applicables ........... ( le reste sans changement) .........".