CHAPITRE II — DISPOSITIONS FISCALES › Section 5 — Impots indirects
Article 35
Les dispositions de l'articles 358 du code des impôts indirects sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
"Art 358. — Les ouvrages dépourvus de marques et achetés par les fabricants et marchands, même pour leur usage personnel, doivent être présentés au contrôle dans les 24 heures ou brisés.
Tout ouvrage d'or, d'argent ou de platine trouvé marchand doit être saisi. acheté et non marqué chez un fabricant ou Les ouvrages d'or, d'argent ou de platine de fabrication locale, saisis pour défaut de marque, constituent des saisies réelles effectives, suivies de mainlevée.
L'offre de mainlevée est prononcée, sur décision du directeur des impôts de wilaya territorialement compétent, après dépôt d'une demande de restitution des ouvrages saisis par le contrevenant accompagnée des quittances justifiant le paiement effectif des droits et amendes dûs.
Les ouvrages issus de ces saisies sont restitués, poinçonnés.
Toutefois, les ouvrages avérés, après essai, inférieurs au titre minimum légal sont restitués brisés et sans remboursement des droits et amendes acquittés ; néanmoins, le contrevenant se réserve le droit de présenter à la marque, en compensation de droits et dans un délai ne dépassant pas trois (3) mois à compter de la date de la restitution, des ouvrages neufs de fabrication locale, au titre minimum légal, jusqu'à concurrence du poids brisé".