CHAPITRE II — DISPOSITIONS FISCALES › Section 5 — Impots indirects
Article 34
Les dispositions de l'article 299 du code rédigées comme suit : des impôts indirects sont complétées et
"Art 299. — Les fabricants de tabacs dûment agréés doivent prendre obligatoirement la qualité d'entrepositaire et sont astreints aux obligations suivantes :
1. Comptabilité - matières Trois comptes sont tenus dans les fabriques de tabacs :
A — Compte tabacs en feuilles et matières premières, B — Compte fabrication, C — Compte produits fabriqués.
A. - Le compte de tabacs en feuilles et matières premières :
Est chargé : 1 — des quantités reconnues au premier inventaire ou et formant la reprise ; 2 — de celles reçues ; 3 — des excédents constatés lors des inventaires :
Est déchargé : 1 — des quantités livrées à la fabrication ; 2 — de celles admises en décharge ; 3 — des manquants constatés lors des inventaires.
B. - Le compte de fabrication :
Est chargé : 1 — des quantités reconnues au premier inventaire ou et formant la reprise ; restant à la précédente clôture du compte restant à la précédente clôture du compte 2 — de celles livrées à la fabrication par l'entrepôt de la fabrique ; 3 — de celles venues du dehors ; 4 — des excédents constatés lors des inventaires ; 5 — de quantités remises en œuvre :
Est déchargé : 1 — des quantités fabriquées mises en boîtes, étuis, l'intérieur, soit déclarées pour l'exportation ou destinées à bourses ou paquets, soit pour la vente à d'autres fabriques. 2 — de celles allouées en décharge, soit après destruction opérée en présence des agents des impôts.
Lesdites allocations en décharge s'appliquent au poids des matières ramenées à l'humidité normale des tabacs en feuilles à l'état sec. 3 — les manquants constatés lors des inventaires.
ALGERIENNE N° 85 18 Dhou El Kaada 1425 30 décembre 2004 C. - Le compte des produits fabriqués en poids net de tabacs :
Est chargé : 1 — des quantités reconnues au premier inventaire ou restant à la précédente clôture du compte et formant la reprise ; 2 — de celles fabriquées, mises en boîtes, étuis, bourses ou paquets, soit pour la vente à l'intérieur, soit déclarées pour l'exportation ou destinées à d'autres fabriques ; 3 — de celles venues du dehors ; 4 — des excédents constatés lors des inventaires :
Est déchargé : 1 — des quantités vendues et sorties des fabriques 2 — de celles expédiées à l'exportation ou d'autres après paiement de l'impôt ; fabriques ; 3 — de celles admises en décharge conformément aux conditions prévues à l'article 31 du code des impôts indirects ou reprises en charge au compte remises en œuvre ; 4 — des manquants constatés lors des inventaires. de matières en cours de fabrication pour être Les comptes visés ci-dessus sont clos, balancés et réglés tous les ans du 1er au 31 juillet.
2. Soumission aux règles de contrôle :
a) Pour l'exercice de fabrique de tabacs, l'administration fiscale est autorisée à installer à demeure et dans l'enceinte de chaque fabrique deux agents au minimum ayant le grade de contrôleur au moins et relevant de l'inspection territorialement mouvement des produits et des comptes susvisés.
b) Les fabricants de tabacs sont tenus de mettre à compétente qui sont chargés du contrôle du la disposition de l'administration fiscale, dans l'enceinte de chacune de leur fabrique, un bureau fermant à clef et le mobilier nécessaire à l'exercice de l'activité de chaque agent ”.