CHAPITRE II — DISPOSITIONS FISCALES › Section 2 — Enregistrement
Article 22
Les dispositions de l'article 353-5 du code de des paragraphes 10 et 11 rédigés comme suit : 30 décembre 2004 l'enregistrement sont complétées par
"Art 353-5. — Sont dispensés de la taxe de publicité foncière :
1) à 9) ............ ( sans changement) ............
10) les actes portant acquisition, par des promoteurs publics ou privés, de terrains d'assiette devant servir à la réalisation de programmes de logements bénéficiant du soutien financier du Trésor public et notamment les logements sociaux participatifs, les logements en location-vente et l'habitat rural.
11) les actes portant vente de locaux à usage d'habitation neufs réalisés par des promoteurs publics ou privés dans le cadre des programmes de logements bénéficiant du soutien financier du Trésor public et notamment les logements sociaux participatifs, les logements en location-vente et l'habitat rural".