CHAPITRE II — DISPOSITIONS FISCALES › Section 2 — Enregistrement
Article 17
Il est créé au sein du code de l'enregistrement
"Art. 15 bis. — Les actes notariés et extrajudiciaires renseignements nécessaires pour que l'administration soit à de distribution et de commercialisation article seront précisées, en tant que de un article 15 bis rédigé comme suit : doivent être détaillés et contenir les même d'en vérifier l'exactitude et de s'assurer que tous les droits dûs au Trésor ont été acquittés par les redevables.
Ils doivent indiquer, en sus de l'état civil, le numéro d'acte de naissance inscrit au registre ad hoc de la commune de naissance des parties en cause ou le numéro d'identification statistique de toute personne inscrite au répertoire national des agents économiques et sociaux.
A défaut, la formalité est refusée".