CHAPITRE II — DISPOSITIONS FISCALES › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 15
Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 302 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit :
"Art 302. — 1) (sans changement) "
2) La commission centrale (sans changement jusqu'à) rejet total ou partiel ;
— Sur les affaires dont le montant total des droits et pénalités (impôts directs et TVA) excède dix millions de dinars (10.000.000 DA) et pour lesquelles une décision de rejet total ou partiel. l'administration a préalablement rendu Elles doivent (le reste sans changement) ”.