CHAPITRE II — DISPOSITIONS FISCALES › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 12
Les dispositions des articles 219 et 224 assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : du code des impôts directs et taxes
"Art. 219. — Sous réserve (sans changement jusqu'à) et le gas-oil.
Le bénéfice des réfactions (le reste sans changement) ".
"Art. 224-1. — Toute personne physique ou morale (sans changement jusqu'à)
— montant des opérations de vente effectuées au cours de l'année civile ;
— numéro d'inscription au registre de commerce ;
— montant de la taxe sur la valeur ajoutée facturée.
Sont considérées comme vente en gros :
— les livraisons portant sur des objets qui, en raison de leur nature ou de leur emploi, ne sont pas usuellement utilisés par de simples particuliers ;
— les livraisons de biens faites à des prix identiques, détail ; qu'elles soient réalisées en gros ou au
— les livraisons de produits destinés à la revente quelle que soit l'importance des quantités livrées".