CHAPITRE II — LE CONTROLE DE L'EMPLOI
Article 20
L'agence habilitée, les communes et les organismes privés agréés doivent, conformément à la législation en vigueur, prendre toutes les mesures visant à protéger les données personnelles concernant les demandeurs d'emploi qui s'adressent à eux.
Les informations demandées doivent notamment porter sur les questions relatives aux qualifications et à l'expérience professionnelle des demandeurs d'emploi concernés.