CHAPITRE II — LE CONTROLE DE L'EMPLOI
Article 15
Il est interdit à toute personne physique ou morale de droit public ou privé, n'ayant pas préalablement été agréée et/ou satisfait aux conditions énoncées aux articles 8 à 12 ci-dessus, de procéder aux opérations de placement, notamment :
— aux opérations d'enregistrement, de sélection et de présentation de travailleurs à un organisme employeur en vue de leur placement,
— aux actions de prospection, de recueil, de collecte et de diffusion des offres d'emploi.