CHAPITRE I — LE SERVICE PUBLIC DE PLACEMENT
Article 12
La convention prévue aux articles 8 et 10 ci-dessus détermine notamment :
— le champ territorial et le domaine d'activités dans lesquels doivent intervenir les bénéficiaires de la convention,
— les obligations des parties, notamment les prestations et services que doivent fournir les bénéficiaires de la convention, les moyens qu'ils doivent mettre en œuvre ainsi que le concours technique qui leur sera éventuellement apporté.
La convention doit, en outre, tenir compte des moyens humains et techniques des bénéficiaires de la convention, particulièrement les qualifications des personnels chargés de la gestion des opérations de placement.