CHAPITRE II — DISPOSITIONS PREVENTIVES ET CURATIVES
Article 6
L'action publique n'est pas exercée à l'égard des personnes qui se sont conformées au traitement médical de désintoxication qui leur aura été prescrit et l'auront suivi jusqu'à son terme.
De même, l'action publique n'est pas exercée à l'égard des personnes ayant fait un usage illicite de stupéfiants, ou de substances psychotropes lorsqu'il est établi qu'elles se sont soumises à une cure de désintoxication ou à une surveillance médicale à compter de la date du délit commis.
Dans tous les cas prévus au présent article, la confiscation des substances et des plantes saisies est prononcée, le cas échéant, par ordonnance du président de la juridiction compétente, sur réquisition du ministère public.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
عُدِّل بموجب Loi n° 23-05 (ج.ر عدد 32 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
« Art. 6. — L'action publique n'est pas exercée à l'égard des personnes ayant consommé des stupéfiants ou des substances psychotropes lorsqu'il est établi qu'elles se sont soumises à une cure de désintoxication ou à une surveillance médicale, à compter de la date de la commission des faits qui leur sont reprochés.
Dans tous les cas prévus au présent article, la confiscation des substances et des plantes saisies, est prononcée par ordonnance du président de la juridiction compétente, sur réquisition du ministère public. ....................... (le reste sans changement) .................... ».